SUR LES DROITS FONDAMENTAUX DES FEMMES
Géni(t)alité. Féminologie IV, des femmes-Antoinette Fouque, 2023
Amendements proposés le 3 novembre 1995 au Parlement européen dans le cadre de la CIG (Conférence intergouvernementale) pour modifier le traité de l’Union européenne.
Amendements proposés par Mme Antoinette Fouque au Projet d’avis de Mme Christine Crawley (PE 211.419) pour la Commission des droits de la femme sur le fonctionnement du Traité sur l’U.E. dans la perspective de la Conférence intergouvernementale de 1996.
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Recommande que le préambule, ainsi que l’article F.2 du Traité, précisent, ainsi qu’a jugé nécessaire de le faire la Déclaration de la Conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de l’homme (1993), que les droits fondamentaux des femmes et des fillettes font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits de la personne humaine.
Recommande que le Traité reconnaisse comme une des priorités de l’Union la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie, le sexisme et toutes formes de discriminations.
Recommande que le Traité reconnaisse comme une question d’intérêt commun (Article K.1), au même titre que la lutte contre la toxicomanie, la lutte contre le trafic des êtres humains.
Recommande que le Traité, s’agissant de la pleine protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne, reconnaisse comme une priorité de l’Union, la lutte contre les violences faites aux petites filles et aux femmes, du fait de leur sexe.
Et, en conséquence, reconsidère le droit d’asile en rapport avec cette réalité, ainsi que l’a fait le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.
Le H.C.R. estime que les femmes demandant le statut de réfugié au motif du sexe, en particulier, au motif du risque d’être victimes de mutilations génitales, ou d’être persécutées en raison de leur opposition à ces pratiques, ces femmes doivent bénéficier des dispositions de la Convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugiés lorsqu’elles ne peuvent pas compter sur la protection de l’État.
Recommande que le Traité, s’appuyant sur l’élaboration par le Conseil de l’Europe de la notion de démocratie paritaire, reconnaisse comme particulièrement nécessaire à la démocratisation de l’Union, la mise en œuvre de la parité, c’est à dire de l’égalité entre les femmes et les hommes, à tous les niveaux de la prise de décision.